Dispositions diverses
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  1. Des avantages additionnels peuvent être accordés par décret après avis de la commission supérieure des investissements, aux investissements qui revêtent une importance particulière pour l'économie nationale ou pour les régions frontalières.
  2. Les entreprises de pêche dont il a été mis fin à leurs activités et que des promoteurs autres que leurs anciens dirigeants et responsables ont remis en activité peuvent bénéficier des avantages fiscaux ou financiers après avis de la commission supérieure des investissements.
  3. Les sociétés de gestions qui exploitent un projet réalisé dans le cadre du code des incitations aux investissements bénéficient, lors de la mise du projet à leur profit, des avantages accordés au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ou au titre de la prise en charge de l'Etat de la contribution patronale au régime de sécurité sociale et ce, pour le reste de la période.
  4. Les investissements dans l'agriculture biologique bénéficient d'une prime annuelle pendant cinq ans au titre de la participation de l'Etat aux frais de contrôle et de certification de la production biologique.
  5. Dans le cas où l'investissement réalisé dans le cadre du code des incitations aux investissements ouvre droit au bénéfice de plusieurs primes d'investissement, le cumul de ces primes ne peut dépasser 25 % du coût du projet et ce, comte non tenu de la participation de l'Etat à la prise en charge des travaux d'infrastructure. Toutefois, ce taux peut être porté à 30 % pour les nouveaux promoteurs dont les projets sont implantés dans les zones prioritaires d'encouragement au titre du développement régional et pour les promoteurs de projets de pêche dans la Zone Nord s'étendant de Bizerte à Tabarka et en Haute mer.