L'investisseur
est libre de choisir la structure juridique et le capital
de
sa société. Cependant, certaines activités
doivent avoir la forme de société anonyme avec
un minimum de capital :
Les banques : 10.000.000 dinars,
Les sociétés de commerce international
: 150.000 dinars,
Les sociétés de recouvrement : 300.000
dinars,
Les sociétés d'investissement à capital risque (SICAR)
: 500.000 dinars,
Les sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF)
: 100.000 dinars,
Les sociétés d'investissement à capital variable
(SICAV) : 300.000 dinars.
Le contexte économique de la Tunisie est très
favorable à la création d'entreprises à
capitaux mixtes (nationaux et étrangers). En effet, plusieurs
investisseurs nationaux sont à la recherche de partenaires
étrangers pour la création d'entreprise ou l'extension
de leur activité.
Les formalités de constitution sont régies par
le code des sociétés commerciales et par les
dispositions relatives au registre de commerce.
Il
existe des différents catégories de sociétés
en Tunisie : les sociétés de personnes, les
sociétés de capitaux et les sociétés
mixtes ou hybride.
De
nouvelle forme de société à savoir le
groupement d'intérêt économique et le
groupe de société a été récemment
intégrée.
Les
sociétés de personnes sont des sociétés
dominées par l'importance de la personne des associés.
On dit qu'elles sont conclues intuitu personae.
Dans Ce type de société, tous les associés
sont indéfiniment responsables des dettes sociales. Ces
sociétés de personnes regroupent la société en
nom collectif,la société en
commandite simple et la société en participation.
La Société en Nom Collectif
La
société en nom collectif est constituée
entre deux ou plusieurs personnes.
Chaque associé est tenue de libérer son apport
qui peut être en numéraire ou en nature.
La participation peut être soit sous forme d'argent ou
sous forme de biens matériels ou immatériels qui
sert à l'exploitation de l'activité de la société.
La société en nom collectif exerce son activité
sous une raison sociale qui se compose du nom de tous les associés
ou du nom de l'un ou de quelques-uns d'entre eux suivis des
mots "et compagnie".
Les associés en nom collectif ont la qualité de
commerçant et sont responsables indéfiniment
et solidairement du passif social.
Ainsi, pour le paiement des dettes de la société,
les créanciers peuvent s'attaquer aux patrimoines personnels
des associés si le patrimoine social fait défaut.
Les associés ont des droits pécuniaires qui sont
le droit aux dividendes, le droit de remboursement du capital
et des doits politiques qui sont le droit de vote proportionnellement
à leurs parts d'intérêts, le droit d'information
sur la situation de la société deux fois par
an.
La gestion de la société est un droit pour tous
les associés si un gérant n'est pas désigné par
les statuts.
La cession des parts d'intérêt à un tiers
ne peut se faire qu'avec le consentement unanime des autres
associés et à condition de se conformer aux obligations
de publicité.
La
Société en Commandite Simple La
société en commandite simple est composée
de deux catégories
d'associés :
Les commandités ; ce sont des associés
qui doivent avoir la qualité de commerçant et
ils répondent indéfiniment et solidairement
des dettes sociales.
Les commanditaires ; ce sont des associés
bailleurs de fonds et ne sont tenue responsable que dans la
limite de leurs apports.
La
raison sociale comprend les noms des commandités suivis
ou précédés des mots "société
en commandite simple". Toutefois, la raison sociale ne
doit pas comporter le nom des associés commanditaires.
Les associés ont le droit aux dividendes, le droit au
vote et à l'information. Alors que le droit de gestion
est réservé uniquement aux associés commandités.
La cession des parts est libre entre les associés mais
pour la cession des parts sociales à un tiers il faut
l'unanimité des commandités et la majorité des
commanditaires en nombre et en capital.
La
société en participation La
société en participation n'a d'existence que
entre les parties et reste inconnu par les tiers.
En effet, c'est un contrat par le quel les associés déterminent
librement leurs droits et obligations et fixent leurs contributions
aux pertes et leurs parts dans les bénéfices.
Malgré que c'est une société de personne,
elle ne bénéficie pas de la personnalité
morale ; c'est une société occulte où seul
le gérant est responsable devant les tiers.
Si la société se révèle aux tiers
de quelque manière que ce soit, les associés seront
tenus dans les mêmes conditions que ceux d'une société en
nom collectif.
En cas de dissolution, les associés doivent arrêter
les comptes de la société et établir un
règlement définitif entre eux.
En cas d'apport en nature, chaque associé, reprend les
apports qu'il a mis à la disposition de la société.
En cas de cession des parts à un tiers la société
se transforme en société en nom collectif.
Les
sociétés de capitaux
Les
sociétés de capitaux sont des sociétés
dans lesquelles la personne de l'associé n'a pas grande
importance ; ce qui importe ce sont les capitaux et c'est le
capital recueilli qui va déterminer les relations
entre les actionnaires.
Chaque actionnaire fait un apport et n'est tenu que jusqu'à
concurrence de celui-ci, son obligation au passif est ainsi
limitée.
En contre partie de son apport, l'actionnaire reçoit
une attestation indiquant le nombre de titres qu'il détient.
Il peut transmettre ses titres librement sans l'accord préalable
des autres actionnaires.
Ce titre est dématérialisé et il doit être
consigné dans un compte tenu par la personne morale ou
chez un intermédiaire agréé (banque). Ce
transfert de propriété est opéré
par la technique de la négociation qui est plus rapide
et plus simple que la cession de créance.
Ces sociétés de capitaux regroupent, la
société anonyme SA et la société en
commandite par actions.
La
Société Anonyme C’est
une société par action dotée de la personnalité morale,
elle est constituée par sept actionnaires au moins,
personnes physiques ou morales, qui ne sont tenus qu’à concurrence
de leurs apports.
Le capital de la société anonyme ne peut être
inférieur à cinq mille (5.000) dinars, si elle
ne fait pas appel public à l’épargne. Lorsque,
la société fait appel public à l’épargne,
son capital ne peut être inférieur à cinquante
mille (50.000) dinars.
La société anonyme est désignée
par une dénomination sociale précédée
ou suivie de la forme de la société et du montant
du capital social. Cette dénomination doit être
différente de celle de toutes société préexistante.
Quant aux apports, ils peuvent être soit en nature, et
ils sont libérés en intégralité au
moment de la constitution, soit en numéraire et la libération
se fait comme suit : le ¼ de l’apport lors de la constitution
et le reste sur cinq ans.
Fonctionnement
de la société anonyme Il
y a deux systèmes de fonctionnement de la SA : le système
traditionnel avec le conseil d'administration et le nouveau
système avec le directoire et le conseil de surveillance.
En cas de silence, le système de fonctionnement est le
système traditionnel.
1.
Le système traditionnel
Il
est composé du conseil d'administration et d'un Président
Directeur Général (PDG) ou d'un Président
du conseil d'administration et d'un Directeur Général.
Le
conseil d'administration se compose de trois membres au moins
et de douze membres au plus. Le conseil d'administration est
un organe collégial alors qu'individuellement ils
n'ont aucun pouvoir.
Le conseil d'administration est libre mais sous réserve
de respecter les prérogatives de l'assemblée générale
tel que l'approbation des comptes ou la nomination des administrateurs
ou le commissaire aux comptes. Le conseil convoque les assemblées
générales ordinaires et extraordinaires (AGO et
AGE), établit les comptes et rapports annuels de gestion
et la répartition des jetons de présence et la
fixation des rémunérations du PDG.
La
rémunération des administrateurs se fait par les
jetons de présence ou la rémunération exceptionnelle
par les missions ou mandats confiés aux membres du
conseil d'administration.
Toutes fois, il est interdit aux membres du conseil d'administration
de percevoir de la société une rémunération
autre que les jetons de présence et les rémunérations
pour missions exceptionnelles.
Le PDG est élu par le conseil d'administration (le PDG
doit être obligatoirement une personne physique et actionnaire
de la société).
Il est en même temps le Président du conseil d'administration
; il veille sur le bon fonctionnement des organes de la société,
et le directeur général de la société,
il agit au nom de la société dans les limites
de l'objet social.
2.
Le nouveau système
Ce nouveau système de fonctionnement comporte deux organes
de direction à savoir le directoire et le conseil
de surveillance.
La société n'a pas de président directeur
général mais elle à un président
du directoire.
a
- Le directoire
C'est
l'organe de direction effective de la société.
C'est un organe collégial qui se compose de cinq membres
au maximum qui doivent être tous des personnes physiques.
Dans les SA dont le capital est inférieur à 100.000
dinars, les fonctions dévolues au directoire peuvent
être exercées par une seul personne.
Il agit sous le contrôle du conseil de surveillance. Il
a les même pouvoir qu'un président directeur général.
Il agit de manière collégiale.
En effet, il a le pouvoir d'organiser l'activité du directoire
et de représenter la société vis à vis
des tiers.
Il a les mêmes fonctions que le conseil d'administration
dans le modèle traditionnel.
b
- Le conseil de surveillance
Il
est composé de trois nombres au moins et de douze nombres
au plus qui peuvent être des personnes physiques ou morales.
Ses membres sont nommés, par voie d'élection,
par l'assemblée générale constitutive ou
par l'assemblée générale ordinaire.
Le conseil doit se tenir au moins quatre fois par an pour
examiner le rapport trimestriel, vérifier et contrôler les
documents comptables. Il exerce aussi un contrôle permanent
sur le directoire mais il n'intervient pas dans la gestion de
la société.
3.
Le commissaire aux comptes
Le
commissaire aux comptes est un organe de contrôle nommé
par l'assemblée générale ordinaire. Il
a pour mission de vérifier la régularité
et la sincérité des comptes de la société.
Il établit des rapports spéciaux concernant l'augmentation
et la réduction du capital.
Il doit aussi signaler les difficultés de la société
et dénoncer les faits délictueux.
Cet organe est présent dans les deux modes de fonctionnement.
La
Société en Commandite par Actions La société en commandite par actions
est une société dont le capital est divisé en
actions. Elle est constituée par contrat entre deux
ou plusieurs commandités et des commanditaires.
Le nombre des commanditaires ne peut pas être inférieur à trois,
ils ont seuls la qualité d’actionnaires et ne supportent
les pertes qu’à concurrence de leurs apports.
Les commandités ont la qualité de commerçant
et répondent indéfiniment et solidairement
des dettes sociales.
Le capital de la société en commandite par actions
ne peut être inférieur à cinq mille (5.000)
dinars et les apports effectués par les commanditaires
doivent être intégralement libérés
dès la souscription.
La société en commandite par action est gérée
par un ou plusieurs gérants qui doivent être choisis
parmi les associés commandités.
Alors qu’un associé commanditaire ne peut pas s’immiscer
dans la gestion de la société.
L’AGO désigne un conseil de surveillance composé de
trois actionnaires au moins qui ne sont pas des associés
commandités. Les membres du conseil de surveillance,
sont désignés par décision des associés
commanditaires.
Le conseil de surveillance assure le contrôle permanent
de la gestion de la société. Il dispose des mêmes
pouvoirs qu’un commissaire aux comptes.
Les
sociétés mixtes ou hybrides
Outre
les sociétés de capitaux et les sociétés
de personnes, il existe la société à
responsabilité limitée (SARL) et la
société
unipersonnelle à responsabilité limitée
(SUARL).
La société à responsabilité limitée
se présente comme une "société hybride",
cette société se situe entre le régime
juridique des sociétés de personnes et celui des
sociétés de capitaux.
La
Société à Responsabilité Limitée
La SARL est composée entre deux ou plusieurs personnes.
Cependant le nombre des associés ne peut être
supérieur à cinquante (50). Si la société vient à comprendre
plus de cinquante associés, elle devra dans un délais
d’un an être transformée en société par
action.
Le capital social ne peut être inférieur à mille
(1.000) dinars divisés en parts sociales à valeur
nominale égale dont le montant ne peut être
inférieur à un (1) dinar.
La dénomination sociale est libre mais elle doit comportée
la mention «SARL » et le montant du capital social.
La durée de vie est de 99 ans au maximum et les statuts
peuvent prévoir une durée plus courte.
Les apports en nature ou en numéraire doivent être
libérés immédiatement et intégralement
lors de la constitution de la société. En cas
d’apport en nature, l’évaluation doit être faite
par un commissaire aux apports.
La cession des parts sociales entre les associés est,
en principe, libre. Alors que la cession à un tiers
nécessite le consentement des associés détenant
le 3/4 du capital social.
Les décisions sociales sont prises par les associés
réunis en assemblée générale
ordinaire ou extraordinaire (AGO ou AGE) où chaque
associé a un nombre de voix égales au nombre
de parts sociales qu’il détient dans le capital de
la société.
L’AGO est une assemblée annuelle et qui doit être
réunie dans trois mois de la date de la clôture
de l’exercice.
Les modifications des statuts ; augmentation ou réduction
du capital, sont décidées par la délibération
approuvée par les associés réunis en
AGO.
Lorsque la société réalise des bénéfices,
elle doit après la constitution des réserves,
distribuer une fois tous les trois ans, des dividendes. Le
montant à distribuer représente 30% au moins
des bénéfices.
La SARL est administré par un ou plusieurs gérants.
La nomination du ou des gérants peut intervenir, soit
dans les statuts, soit par une décision collective
des associés.
Les gérants ont tous pouvoirs pour agir au nom de
la société et ne sont révocables que
par la décision de la majorité des associés.
Lorsque le capital social dépasse les 20.000 dinars
ou lorsque le chiffre d’affaire pendant trois exercices successifs
dépasse un montant fixé par arrêté,
du ministre chargé des finances, les associés
doivent désigner un commissaire aux comptes.
La
Société Unipersonnelle à Responsabilité
Limitée La SUARL est constituée par un unique associé,
qui doit être une personne physique et qui ne supporte
les pertes que jusqu'à concurrence de ses apports.
L'associé unique d'une SUARL se comporte :
En tant que gérant pour l'exécution des opérations
qui relèvent de la compétence du gérant.
En tant qu'assemblée générale
pour l'accomplissement des opérations qui relèvent
de la compétence de ces assemblées.
Cette
forme de société, nouvellement crée par
le législateur tunisien, est appelée à
se développer, vu les avantages qu'elle offre à
tout commerçant et notamment la responsabilité
limitée, sans être obligé d'avoir des
associés.
Elle présente néanmoins certains inconvénients
pour les petits exploitants.
Ce type de société nouvellement adaptée
en Tunisie reconnaît la séparation entre le patrimoine
personnel et le patrimoine social.
Toutefois, une personne physique ne peut être associé
unique que d'une seule société unipersonnelle
à responsabilité limitée. Cette règle
constitue une contrainte majeure pour les entrepreneurs désirant
créer un groupe de société.
Quelle
forme de société choisir ?
Les petites entreprises disposant de capitaux peut importants
et pour lesquelles le soucis de maintenir le caractère
familial est prédominant s'orientent en générale
vers la SARL ou encore la société en nom collectif.
Parfois, il est vrai que, des considérations d'ordre
fiscal ou de sécurité sociale les amènent
à adapter le statut des sociétés anonymes
bien que celui-ci soit par son formalisme et la lourdeur de
son fonctionnement, manifestement inadapté à
leurs besoins.
Les grandes entreprises exigent l'investissement de capitaux
importants qui ne peuvent être trouvés qu'en
faisant publiquement appel à l'épargne sont
quant à elles, naturellement conduites à adapter
la forme de société anonyme.
Pour les entreprises moyennes se pose le problème de
choix entre la SARL et la société anonyme. Avantages
de la SARL par rapport à la SA La
constitution d’une SA suppose la réunion
de sept actionnaires et un capital de cinq mille (5.000)
dinars alors qu’une SARL peut se constituer de deux associés
seulement voire même un seul et le capital minimum
est de mille (1.000) dinars seulement.
Les contrats de travail entre les gérants non majoritaires
et la société sont possibles dans la SARL,
alors que dans la SA, il est interdit à un administrateur
déjà en fonction de devenir salarié et
un salarié ne peut devenir administrateur que sous
certaines conditions.
Une même personne peut gérer un nombre illimité de
SARL. Elle ne peut sauf cas particulier, exercer plus de
sept mandats sociaux (directeur général ; membre
du directoire, directeur unique, administrateur ou membre
du conseil de surveillance) dans une SA.
La transmission des parts sociales par voie de succession
et la cession des parts sociales au conjoint, à un
ascendant ou à un descendant peuvent être assortit
d’une clause d’agrément dans la SARL alors que ces
clauses sont interdites pour les mêmes opérations
dans les SA.
Les
inconvénients de la SARL par rapport à la SA
La SARL ne peut pas émettre des titres négociables,
la cession des parts sociales par un acte soumis au droit
d'enregistrement, alors qu'une transmission d'actions se fait
par simple virement de compte à compte.
Le
groupement d'intérêt économique
Le
groupement d'intérêt économique est un contrat,
à durée déterminé, établi
entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales et dont
le but est de faciliter ou de développer l'activité
économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître
les résultats de cette activité.
L'activité du groupement doit se rattacher à l'activité
économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère
auxiliaire par rapport à celle-ci.
Le groupement ne peut avoir pour objet que le prolongement
de l'activité économique de ses membres.
Le groupement peut agir dans tous les secteurs de la vie économique.
Le GIE peut être constitué avec ou sans capital.
Le GIE est doté de la personnalité morale et de
la pleine capacité dès son immatriculation
au registre de commerce.
Il a un caractère commercial s'il a pour objet l'accomplissement
des actes de commerce et un caractère civil s'il exerce
une activité à caractère civil.
Les membres du GIE sont responsables solidairement et indéfiniment
des dettes du groupement sur leurs propres patrimoines sauf
convention contraire avec le tiers contractant.
Le
groupe de sociétés
Cette
forme de société a été introduite
par la loi n° 2001-117 du 6 décembre 2001 complétant
le code des sociétés commerciales.
Le groupe de société est un ensemble de sociétés
ayant chacune sa personnalité juridique mais qui sont
liés par des intérêts communs. Cependant,
le groupe de sociétés ne jouit pas de la personnalité juridique.
Le groupe est composé d'une société mère
et d'un ensemble d'autres sociétés. a
- La société mère La
société mère exerce un contrôle sur
les autres sociétés du groupe assurant ainsi une
unité de décision.
La société mère doit avoir la forme de
société anonyme.
Le contrôle est présumé dès lors
qu'une société détient directement ou indirectement
40 % au moins des droits de vote dans une autre société,
et qu'aucun autre associé n'y détient une fraction
supérieure.
La société mère doit détenir une
participation directe ou indirecte dans le capital de chacune
des sociétés du groupe.
Lorsque la société mère détient
directement ou indirectement plus de 50% du capital d'une société
du groupe, cette dernière est dite filiale.
La société mère est dite holding lorsqu'elle
n'exerce aucune activité industrielle ou commerciale
et que son activité se limite à la détention
et à la gestion des participations dans les autres sociétés.
La société mère doit établir outre
ses propres états financiers annuels et son propre rapport
de gestion, des états financiers consolidés conformément
à la législation comptable en vigueur et un rapport
de gestion relatif au groupe de sociétés.
b
- Les relations entre les autres sociétés du
groupe
Les sociétés appartenant à un groupe peuvent
effectuer des opérations financières entre elles
(prêt, avance, garantie, etc.).
Ces sociétés peuvent avoir des participations
réciproques les unes dans les autres.
La participation est dite réciproque lorsqu'une société
appartenant au groupe détient une fraction du capital
d'une ou plusieurs autres sociétés du groupe,
ayant une participation dans son capital.
En effet, une société du groupe qu'elle soit une
société par action ou autre, ne peut détenir
d'actions d'une société par action, si celle-ci
détient une fraction de son capital supérieure
à 10 %.
Lorsqu'une société, autre qu'une société
par actions, détient une participation égale ou
inférieure à 10 % d'une société,
autre qu'une société par actions, cette dernière
ne peut détenir de participation dans le capital de
l'autre que dans la limite de 10 %.
Lorsque deux sociétés ou plus du groupe ont le
même dirigeant les conventions conclues entres ces sociétés
sont soumises à des procédures spécifiques
de contrôle consistant en leur approbation par l'assemblée
générale des associés par chaque société
concernée, sur la base d'un rapport spécial établi
par le commissaire aux comptes.